7.0.8. Sous réserve d’une disposition particulière dans la présente section, les équipements de protection individuelle, prévus à la sous-section 2.10 visant à protéger le travailleur contre les risques de blessures que présente un outil portatif, doivent être portés lors de son utilisation.
483-2021D. 483-2021, a. 91.